Entrée en vigueur de nouveaux textes de loi ce 1er juillet 2023
Ce 1er juillet 2023 sont entrés en vigueur de nouveaux textes de loi. Ceux-ci, à des fins d’obligation de performance énergétique et environnementale. Ils concernent certains bâtiments d’activités économiques et de leurs aires de stationnements.
Zoom sur l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Il permet de lutter contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Premièrement, cette mesure entraîne notamment :
- l’abrogation de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ;
- l’ajout de l’article L. 171-4 au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Deuxièmement, entre en vigueur au titre de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme
- les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
- les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m2
Ces surfaces doivent en effet, intégrer sur au moins 50 % de leur surface des aménagement et végétalisation. Les aménagements doivent favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Enfin, ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs. Ils doivent être équipés sur au moins la moitié de leur surface. À vérifier si les dispositifs ne sont pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation. De plus, le dispositif ne doit pas porter atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Par ailleurs, ces obligations ne s’appliquent pas au cas de contraintes techniques et/ou technico-économique acceptables. Ces contraintes s’appliquent également à la sécurité, l’architecture et le patrimoine.
Troisièmement, entre en vigueur au titre de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
- les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés ci-après doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat
- les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments doivent respecter les obligations mentionnées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, décrit précédemment
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
Les obligations prévues au présent article s’appliquent aux :
- bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, entrepôt, hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
- aires de stationnement supérieure à 500 m2 ;
- constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m2 d’emprise au sol ;
- extensions et rénovations lourdes, concernant une emprise au sol supérieure à 500 m2, de bâtiments ou parties de bâtiments susmentionnés de plus de 1 000 m2 ;
- nouveaux contrats de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de leur renouvellement.
Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.
Concernant les obligations pour les toitures ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, celles-ci s’appliquent lorsque sur une surface minimale au moins égale à une proportion de :
- 30 % de la toiture et/ou ombrière d’aire de stationnement à compter du 1er juillet 2023;
- 40 % de la toiture et/ou ombrière d’aire de stationnement à compter du 1er juillet 2026;
- 50 % de la toiture et/ou ombrière d’aire de stationnement à compter du 1er juillet 2027.
Par ailleurs, ces obligations ne s’appliquent pas au cas de contraintes techniques et/ou technico-économique acceptables. Ces contraintes s’appliquent également à la sécurité, l’architecture et le patrimoine.
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